Composition du dossier d’agrément d’un d’EMF de 1ere catégorie affilié à un réseau
La Microfinance se définie comme l’activité exercée par des entités agréées n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, (les Etablissements de Microfinance ou EMF), qui pratiquent à titre habituel, des opérations de crédit et /ou de collecte de l’Epargne, et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. La Microfinance au Cameroun est principalement régie par le Règlement COBAC N°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017, qui fixe les règles relatives aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de Microfinance dans la CEMAC, et s’applique aux EMF, à leurs organes sociaux et auditeurs externes.
MODALITES D’INSTRUCTION DES DOSSIERS D’AGREMENT DES EMF, DE LEURS DIRIGEANTS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
L’exercice de l’activité de Microfinance est subordonné à l’agrément de l’autorité monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale(COBAC).
Les demandes d’agréments sont adressées à l’autorité Monétaire contre récépissés ou décharges. Les copies desdites demandes, accompagnées des récépissés ou des décharges, sont transmises par les requérants à la COBAC, aux fins d’information.
La navette institutionnelle (MINFI-COBAC-COBAC-MINFI), définie dans le texte sus mentionné, est encrée dans des délais strictes, mais suspensifs les cas échéants, pour l’instruction. C’est ainsi que siège au Ministère des Finances, un comité d’agrément des EMF, placé sous la présidence du Directeur Général du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire.
Les dossiers de demandes d’agréments sont dépouillés et examinés par les membres dudit comité, parmi lesquels les représentants de la profession et d’un organisme d’appui au développement des EMF, les responsables de la Division de la Microfinance, le représentant de la Division des Affaires Juridiques et le représentant du Comité National Economique et Financier (CNEF ex CNC).
Les dossiers jugés satisfaisants dans leurs compositions par le comité d’agrément sont transmis par l’autorité monétaire à la COBAC, pour avis conforme. La COBAC statue selon les cas, en vérifiant notamment, la structure de gouvernance de l’établissement, en appréciant les aptitudes professionnelles apparentes des requérants dirigeants, les compétences des commissaires aux comptes pressentis par rapport à la taille et à la nature des activités de l’établissement, et en s’assurant de l’honorabilité, de l’absence de conflits d’intérêts, d’interdictions ou d’incompatibilités, concernant les personnes intéressées.
L’agrément est délivré le cas échéant, à l’issue de la saisine de la COBAC, par Arrêté de l’autorité monétaire avec copie au requérant, à la COBAC, à la Direction Nationale de la BEAC et au CNEF.
COMPOSITION DES DOSSIERS DE DEMANDES D’AGREMENTS
La procédure d’obtention d’agrément obéit aux dispositions du Règlement CEMAC sus cité, complété par le Règlement COBAC EMF R-2017/05 fixant les conditions et modalités d’agrément des EMF, de leurs dirigeants et de leurs commissaires aux comptes.
Le dossier de demande d’agrément en qualité d’EMF doit préciser la catégorie sollicitée (1ere, 2e ou 3e) et comporter les éléments d’information relatifs respectivement, à l’établissement lui même, aux coopérateurs / actionnaires (personnes physiques et/ou morales), aux administrateurs, ainsi qu’aux dirigeants et commissaires aux comptes de l’établissement.