Les Normes Comptables de L’Etat
Les normes comptables sont constituées d’un ensemble de principes, règles, méthodes et critères uniformisés et reconnus sur le plan international, aux fins de garantir la transparence, la régularité et la sincérité des comptes de l’Etat. Elles fixent les objectifs et la structure des états financiers. Elles sont applicables aux CTD et aux Etablissements Publics sous réserve de leurs spécificités.
Le Recueil des Normes Comptables de l’Etat a prévu 14 normes comptables. Il s’agit de :
Norme 1 : les états financiers.
Les états financiers sont les composantes du Compte Général de l’Etat. Ils comprennent :
- le bilan présenté sous la forme d’un tableau de la situation nette ;
- le compte de résultat présenté en deux parties ;
- le tableau des flux des opérations de trésorerie ;
- l’état annexé.
Norme 2 : les états financiers consolidés
Pour les besoins d’analyse de l’ensemble des finances publiques, il est nécessaire de consolider les états financiers des administrations publiques. La consolidation consiste à présenter sous forme d’une entité unique le patrimoine, la situation financière et le compte de résultat de l’Etat et de ses établissements publics. Les Collectivités Territoriales Décentralisées et leurs établissements publics en sont exclus du champ de la consolidation.
Norme 3 : les immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont des actifs non monétaires, identifiables et sans substance physique détenus par l’État pour une durée supérieure à un an et susceptibles de lui générer des avantages futurs. La comptabilisation des immobilisations incorporelles participe du souci de connaître le niveau du patrimoine de l’État correspondant aux investissements réalisés dans ces domaines. Certaines de ces immobilisations sont amortissables et à cet effet, un plan d’amortissement est établi. Pour les immobilisations non amortissables, une dépréciation est constatée du montant de la valeur du bien, le cas échéant.
Norme 4 : les immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont des actifs physiques détenus par l’État pour une durée supérieure à un (01) an, pour la production, la fourniture de biens et services, ou à des fins administratives. Elles comprennent :
- les immobilisations non produites : ce sont des immobilisations qui existent non par l’effort humain. Elles sont d’origine naturelle et possèdent une valeur comptable intégrable au patrimoine de l’Etat (exemple terrain, gisement…) ;
- les immobilisations produites ou acquises : ce sont les constructions, ouvrages infrastructures et équipements divers.
Normes 5 : les immobilisations financières
Les immobilisations financières sont des créances à moyen et long termes détenues par l’État sur d’autres entités économiques. Elles représentent les droits de l’État sur ces entités. Ces droits sont constitués des titres de participations, des cautionnements, des dépôts, des prêts et avances.
Normes 6 : les stocks
Les stocks sont des biens acquis et détenus pour la revente, la consommation ou pour être distribués à des tiers. Ils ne sont pas destinés à servir de façon durable à l’activité de l’Etat. Ils sont constitués des marchandises, des matières premières, des approvisionnements, des produits en cours et des produits finis. Les stocks sont gérés selon le système d’inventaire permanent au coût moyen pondéré.
Normes 7 : les créances de l’actif circulant
Les créances de l’actif circulant sont des sommes dues à l’État par les tiers. Ces créances sont nées du fait de l’activité de l’État. Les créances de l’actif circulant sont constituées par les créances sur les clients, sur les redevables et les comptes rattachés.
Normes 8 : les composantes de la trésorerie de l’Etat
La trésorerie de l’État est constituée des éléments de l’actif et du passif :
- les éléments d’actif composant la trésorerie de l’État : les dépôts en banque, les valeurs à l’encaissement ou à l’escompte, les numéraires, les disponibilités, les placements à court terme.
- les éléments du passif composant la trésorerie de l’État sont constitués des fonds déposés par les correspondants du Trésor. Il s’agit des dépôts à vue, c’est-à-dire des disponibilités susceptibles d’être retirées à tout moment par les titulaires.
Normes 9 : les dettes financières
Les dettes financières relèvent des opérations de financement. Elles sont constituées des tirages sur financements extérieurs (partenaires multilatéraux, bilatéraux ou commerciaux), de l’émission, de la conversion, de la gestion et du remboursement des emprunts publics à moyen et long termes.
Norme 10 : les provisions pour risques et charges et les dettes non financières
Les provisions pour risques et charges correspondent à des passifs dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de manière précise. Elles comprennent les provisions pour charge non financières et les provisions pour risques, telles que celles liées aux litiges.
Les dettes non financières correspondent à des passifs certains dont l’échéance et le montant sont fixés de façon précise. Elles comprennent les dettes de fonctionnement, les dettes d’intervention et les dettes sur les immobilisations (Reste à payer sur biens et services, investissements et subventions).
Norme 11 : les charges
Les charges sont définies comme étant une diminution d’actif ou une augmentation de passif non compensée par l’entrée d’une nouvelle valeur à l’actif ou d’une diminution du passif. En comptabilité générale, on distingue trois catégories de charges :
Les charges de fonctionnement : elles résultent du fonctionnement normal de l’Etat et comprennent les achats de biens de consommation courante, les services et les charges de personnel ;
Les charges d’interventions : ce sont des versements sans contrepartie motivés par la mission de régulateur économique et social de l’Etat au profit des ménages, des entreprises et des collectivités publiques ;
Les charges financières : elles résultent des dettes financières, des instruments financiers à terme, de la trésorerie et des immobilisations financières. Sont exclus, les frais de services bancaires et les intérêts moratoires résultant d’un paiement tardif, qui constituent des charges de fonctionnement.
Normes 12 : les produits fiscaux
Les produits fiscaux ou régaliens de l’Etat, sont issus de l’exercice de la souveraineté de l’Etat et correspondent à des opérations sans contrepartie directe équivalente pour les tiers. Ils comprennent :
- les impôts et taxes assimilées : les impôts et taxes sur le revenu, les bénéfices et les patrimoines ; les impôts sur les salaires versés et autres rémunérations ; les impôts intérieurs sur les biens et services ; les droits d’enregistrement et de timbre ; les impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales ; les autres recettes fiscales.
- amendes et autres pénalités fiscales.
Normes 13 : les autres produits
Il s’agit des produits non fiscaux classés en trois catégories :
- les produits de fonctionnement : ils sont issus de l’activité ordinaire de l’Etat et se composent notamment : des produits liés aux ventes et aux prestations de services, des produits des cessions d’éléments d’actifs, des amendes et condamnations pécuniaires, des autres produits de gestion ordinaire, de la production stockée et immobilisée ; des recettes des services des administrations ;
- les produits d’intervention : Ce sont les versements reçus des tiers sans contrepartie équivalente pour le tiers ;
- les produits financiers : les produits financiers sont les produits résultant des immobilisations financières, de la trésorerie, des placements financiers, et des garanties accordées par l’Etat.
Normes 14 : les engagements hors bilan
Les engagements hors bilan ou figurant dans l’annexe, sont tous les droits et obligations de l’Etat non enregistrés dans le tableau de situation nette. Ils sont classés en :
- engagements obtenus qui correspondent aux engagements résultant des conventions d’emprunt et dons au bénéfice de l’Etat ;
- engagements accordés qui correspondent aux passifs éventuels qui ont pour origine les engagements pris dans le cadre d’accords ou les engagements découlant de la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat.